ligue-mini-c.gif (2020 bytes)  :  Mission Formation de l'Encadrement et de l'Emploi

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REGLEMENTATION DES ECOLES DE VOILE  (suite)

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Le plan de ou des bassins et zones de navigation utilisés assorti des mentions prévues à l'article 3 est joint à la déclaration prévue par le décret du 3 septembre 1993 susvisé.

            Art. 3. - Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, sont affichés les conseils de secours, le règlement intérieur de l'établissement, ainsi qu'un plan du ou des bassins et zones de navigation couramment utilisés et mentionnant notamment :
          - les limites autorisées de navigation et, le cas échéant, leur balisage ou délimitation naturelle ou artificielle;
          - les zones interdites ou dangereuses avec mention de la nature du danger et, le cas échéant, les conditions susceptibles d'accentuer ou de créer un caractère de dangerosité;
          - les zones réservées à d'autres usages ou communes avec d'autres usages.
Les personnes mineures doivent être porteuses d'une autorisation de leurs parents ou de la personne assurant leur tutelle pour pratiquer les activités.
          Les pratiquants majeurs et les représentants légaux pour leurs enfants mineurs attestent de l'aptitude du pratiquant à s'immerger et à nager au moins 25 mètres pour les moins de seize ans, et à plonger et à nager au moins 50 mètres à partir de seize ans. Ils peuvent présenter un certificat d'une autorité qualifiée. A défaut d'attestation, le pratiquant peut être soumis à un test correspondant aux conditions de sa pratique. Il s'agit d'un parcours, réalisé avec une brassière lorsqu'il y a lieu, visant à vérifier l'absence de réaction de panique du pratiquant. Ce parcours comprend au minimum une immersion complète à partir d'une embarcation ou d'un ponton, suivie de 20 mètres de propulsion, et d'un rétablissement sur un ponton ou une embarcation.

Les pratiquants, même occasionnels, sont informés sur les capacités requises pour la pratique de l'activité dans laquelle ils s'engagent.

Lors de l'accueil et pendant la durée de leur activité dans l'établissement, les stagiaires et pratiquants reçoivent une information adaptée à leur niveau de pratique et dans un langage qui leur est compréhensible sur les présentes dispositions ainsi que sur le règlement et les consignes de sécurité de l'établissement.

Art. 4. - Dans chaque établissement, l'exploitant désigne une personne responsable technique qualifiée chargée d'assurer le déroulement de l'enseignement dans les conditions définies par le présent arrêté. Plusieurs responsables techniques qualifiés peuvent être nommés, chargés d'assurer chacun la responsabilité technique respective d'une partie des activités nautiques enseignées.

Pour l'enseignement en plaisance légère, l'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée à l'animation pédagogique et à l'intervention immédiate, à l'exception des activités nautiques comme le funboard, qui supposent un dispositif d'intervention particulier.

Le personnel d'encadrement rémunéré des établissements est titulaire d'une qualification conforme à la loi du 16 juillet 1984 modifiée.

L'encadrement pédagogique bénévole des établissements dépendants d'une fédération ou d'un organisme national agréé en application du décret 13 février 1985 susvisé relatif à l'agrément des groupements et fédérations sportives est titulaire d'une qualification définie par cet organisme pour l'activité concernée.

Dans les autres établissements, l'exploitant détermine et vérifie sous sa propre responsabilité les niveaux de qualification ou de compétence requis en fonction de l'activité proposée.

Le nombre maximum d'embarcations ou planches à voiles par enseignant est défini par le responsable technique en fonction du niveau des pratiquants, des caractéristiques de l'activité enseignée, de la compétence de l'enseignant, des conditions topographiques, climatiques et météorologiques, des embarcations utilisées et du dispositif de surveillance et d'intervention. Dans tous les cas, ce nombre ne peut dépasser 15 embarcations par enseignant. Si un groupe de pratiquants comprend plus de 3 enfants de moins de douze ans, ce nombre maximum est fixé 10 embarcations par enseignant. Si un groupe de pratiquants comprend plus de 3 enfants de moins de huit ans, ce nombre maximum est fixé 7 embarcations par enseignant.

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LIGUE ILE DE FRANCE DE VOILE - GUIDE FORMATION 2002                                                                           Page 88