Art. 5. - L'organisation des activités
d'enseignement tient compte du milieu, des conditions climatiques et météorologiques, du
niveau des pratiquants, des compétences de l'encadrement et du dispositif de surveillance
et d'intervention mobilisable.Le
responsable technique qualifié pour l'enseignement décide de l'adaptation ou de
l'annulation des activités en cas d'évolution des conditions afin de garantir la plus
grande efficacité du dispositif de surveillance et d'intervention.
Art. 6. - Les matériels et les
équipements nautiques collectifs et individuels des établissements et fournis par eux
sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus. En outre, ils
sont appropriés aux finalités de l'enseignement et au dispositif de surveillance et
d'intervention.
Les brassières non munies du
marquage CE ne pourront en aucun cas être mises à disposition des pratiquants au-delà
du 31 décembre 2001.
Le responsable technique prévu à
l'article 4 s'assure périodiquement de l'état de bon entretien des équipements
individuels et collectifs, de leur aptitude à remplir leur fonction et de leur bonne
adaptation aux pratiques et aux compétences des pratiquants concernés.
Les embarcations de plaisance
immatriculantes et utilisées en eaux maritimes font l'objet d'une vérification annuelle
conformément à la réglementation en vigueur.
Sur les navires en croisière, les
gilets de sauvetage doivent être aisément disponibles à bord et capelés à discrétion
du chef de bord. Le port du gilet est obligatoire en navigation pour les enfants de moins
de douze lorsqu'ils sont sur le pont.
Dans les autres cas de navigation,
le port de la brassière est obligatoire pour toutes les personnes embarquées de moins de
seize, sauf en planche à voile où seul le port d'un vêtement isothermique est
obligatoire dès que la température de l'eau est inférieure à 18 degrés.
Toutefois, au-delà de seize ans
révolus, l'obligation du port d'une brassière ou d'un vêtement isothermique est
laissée à l'appréciation du responsable technique qualifié prévu à l'article 5 en
fonction du niveau de compétence des pratiquants accueillis, des conditions climatiques
et météorologiques, des embarcations utilisées et du dispositif de surveillance et
d'intervention.
Art. 7. - Le dispositif de surveillance et d'intervention à
prévoir pour chaque établissement tient compte des types d'activités proposés à
l'enseignement par l'établissement intéressé et des compétences des pratiquants
auxquels ces enseignements sont proposés. Il est conforme aux réglementations en vigueur
concernant la circulation ou la navigation dans les eaux maritimes ou intérieurs
françaises.
Les moyens nautiques et terrestres
de surveillance et d'intervention mis en oeuvre pour l'enseignement de la voile légère
sont adaptés aux caractéristiques des bassins et zones de navigation, aux finalités de
l'enseignement, aux équipements mis à disposition des pratiquants et à leur
compétence. Les établissements utilisant un même plan d'eau ou des plans d'eau voisins
prennent toutes mesures pour coordonner leurs moyens d'intervention. De plus, toutes
dispositions sont prises pour recourir à des moyens extérieurs en cas de nécessité.
Chaque établissement est équipé
d'une liaison téléphonique. Les adresse et numéros de téléphone des personnes et
organismes, à contacter en cas d'urgence, ainsi que les modalités d'accès à la ligne
téléphonique sont affichés en bonne place à proximité du poste téléphonique.
L'emplacement et l'accès au poste téléphonique utilisable pour prévenir les secours
sont indiqués en bonne place.
Art. 8. - Le présent arrêté entre en vigueur au 1er juillet 1998.
L'arrêté du 2 août
1985 relatif aux garanties de technique et de sécurité des centres et écoles de voile
est abrogé à cette même date.
Art. 9. - Le directeur des
sports, le directeur du transport maritime, des ports et du littoral et les préfets sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9
février 1998.
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