Pour les dispositifs de surveillance et dintervention, garantie
dencadrement et de sécurité :
Arrêté du 9 février 1998
relatif aux garanties d'encadrement, de technique et de sécurité dans les
établissements d'activité physique et sportive qui dispensent un enseignement de la
voile
Le ministre de l'équipement, des
transports et du logement et la ministre de la jeunesse et des sports,
- Vu la loi N° 84-160 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et
sportives;
- Vu le décret N°73-212 du
21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
- Vu le décret N°84-810 du
30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie en mer, à l'habitabilité à
bord des
navires et à la prévention de la pollution et le décret N°96-859 du 26 septembre 1996
qui l'a modifié;
- Vu le décret N°85-237 du
13 février 1985 relatif à l'agrément des groupements sportifs et des fédérations
sportives;
- Vu le décret N°93-1035 du
31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités
physiques
et sportives;
- Vu le décret N°93-1101 du
3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont
pratiquées
des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités;
- Vu le décret N°94-689 du
5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements
de
protection
individuelle pour la pratique sportive et de loisirs;
- Vu l'arrêté du 23
novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires;
- Vu l'arrêté du 12 janvier 1994 relatif à la déclaration d'activité prévue
à l'article 12 du décret N°93-1035 du 31 août
1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre
rémunération des activités physiques et sportives;
- Vu l'arrêté du 13 janvier 1994 relatif à la déclaration
d'ouverture prévue aux articles 1er et 2 du décret N°93-1101 du 3
septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont
pratiquées des activités
physiques et sportives et la sécurité de ces activités;
- Vu l'arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en
mer.
Arrêtent :
Art. 1er.-
Les établissements d'activités physiques et sportives qui disposent un enseignement de
la voile sur tous types d'embarcations de plaisance présentent les garanties
d'encadrement, de technique et de sécurité définies par le présent arrêté.
Sauf dispositions
contraires, les établissements ayant leur activité sur les plans d'eau intérieurs sont
soumis aux mêmes règles que les centres et établissements fonctionnant en eaux
maritimes.
Art. 2. - L'implantation des établissements prévus à l'article
1er doit être adaptée aux finalités de l'enseignement.
Le règlement intérieur de l'établissement définit le ou les bassins et zones de
navigation utilisables. Il définit également de manière distincte ces zones et bassins
en fonction des activités pratiquées : école de croisière, plaisance légère,
activités particulières telles que le funboard dans les vagues ou le funboard de
vitesse.
Les bassins et zones de navigation sont choisis pour que les pratiquants de plaisance
légère et d'activités particulières puissent naviguer sous surveillance appropriée
dans le cadre d'une zone définie et, à chaque fois que possible, balisée ou, à
défaut, nettement délimitée.
Pour l'enseignement de la croisière, les programmes de navigation sont choisis dans les
bassins de navigation retenus par l'établissement, en fonction des niveaux des
pratiquants, des objectifs à atteindre, des navires utilisés et des conditions
météorologiques prévisibles.
Ces limites peuvent être élargies ponctuellement sous réserve d'une déclaration
préalable à l'autorité administrative compétente.
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