J.O n° 84 du 9 avril 1998 page 5531
Textes généraux
Ministère de la jeunesse et des
sports
Arrêté du 9 février 1998 relatif aux garanties
d'encadrement, de technique et de sécurité dans les établissements
d'activité physique et sportive qui dispensent un enseignement de la
voile
NOR: MJSK9870031A
Le ministre de l'équipement, des transports et du
logement et la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée
relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives ;
Vu le décret no 73-212 du 21 septembre 1973 portant
règlement général de police de la navigation intérieure ;Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif
à la sauvegarde de la vie en mer, à l'habitabilité à bord des
navires et à la prévention de la pollution et le décret no 96-859 du
26 septembre 1996 qui l'a modifié ;
Vu le décret no 85-237 du 13 février 1985 relatif à
l'agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives
;
Vu le décret no 93-1035 du 31 août 1993 relatif au
contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités
physiques et sportives ;
Vu le décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant
la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des
activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités
;
Vu le décret no 94-689 du 5 août 1994 relatif à la
prévention des risques résultant de l'usage des équipements de
protection individuelle pour la pratique sportive et de loisirs
;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la
sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1994 relatif à la
déclaration d'activité prévue à l'article 12 du décret no 93-1035 du
31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre
rémunération des activités physiques et sportives ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1994 relatif à la
déclaration d'ouverture prévue aux articles 1er et 2 du décret no
93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des
établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques
et sportives et la sécurité de ces activités ;
Vu l'arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations
nautiques en mer,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les établissements d'activités physiques
et sportives qui dispensent un enseignement de la voile sur tous
types d'embarcations de plaisance présentent les garanties
d'encadrement, de technique et de sécurité définies par le présent
arrêté.
Sauf dispositions contraires, les établissements ayant
leur activité sur les plans d'eau intérieurs sont soumis aux mêmes
règles que les centres et établissements fonctionnant en eaux
maritimes.
Art. 2. - L'implantation des établissements prévus à
l'article 1er doit être adaptée aux finalités de l'enseignement.
Le règlement intérieur de l'établissement définit le
ou les bassins et zones de navigation utilisables. Il définit
également de manière distincte ces zones et bassins en fonction des
activités pratiquées : école de croisière, plaisance légère,
activités particulières telles que le funboard dans les vagues ou le
funboard de vitesse.
Les bassins et zones de navigation sont choisis pour
que les pratiquants de plaisance légère et d'activités particulières
puissent naviguer sous surveillance appropriée dans le cadre d'une
zone définie et, à chaque fois que possible, balisée ou, à défaut,
nettement délimitée.
Pour l'enseignement de la croisière, les programmes de
navigation sont choisis dans les bassins de navigation retenus par
l'établissement, en fonction des niveaux des pratiquants, des
objectifs à atteindre, des navires utilisés et des conditions
météorologiques prévisibles.
Ces limites peuvent être élargies ponctuellement sous
réserve d'une déclaration préalable auprès de l'autorité
administrative compétente.
Le plan du ou des bassins et zones de navigation
utilisés assorti des mentions prévues à l'article 3 est joint à la
déclaration prévue par le décret du 3 septembre 1993
susvisé.
Art. 3. - Dans chaque établissement, en un lieu
visible de tous, sont affichés les conseils de secours, le règlement
intérieur de l'établissement, ainsi qu'un plan du ou des bassins et
zones de navigation couramment utilisés et mentionnant notamment
:
- les limites autorisées de navigation et, le cas
échéant, leur balisage ou délimitation naturelle ou artificielle
;
- les zones interdites ou dangereuses avec mention de
la nature du danger et, le cas échéant, les conditions susceptibles
d'accentuer ou de créer un caractère de dangerosité ;
- les zones réservées à d'autres usages ou communes
avec d'autres usages.
Les personnes mineures doivent être porteuses d'une
autorisation de leurs parents ou de la personne assurant leur
tutelle pour pratiquer les activités.
Les pratiquants majeurs et les représentants légaux
pour leurs enfants mineurs attestent de l'aptitude du pratiquant à
s'immerger et à nager au moins 25 mètres pour les moins de seize
ans, et à plonger et à nager au moins 50 mètres à partir de seize
ans. Ils peuvent présenter un certificat d'une autorité qualifiée. A
défaut d'attestation, le pratiquant peut être soumis à un test
correspondant aux conditions de sa pratique. Il s'agit d'un
parcours, réalisé avec une brassière lorsqu'il y a lieu, visant à
vérifier l'absence de réaction de panique du pratiquant. Ce parcours
comprend au minimum une immersion complète à partir d'une
embarcation ou d'un ponton, suivie de 20 mètres de propulsion, et un
rétablissement sur un ponton ou une embarcation.
Les pratiquants, même occasionnels, sont informés sur
les capacités requises pour la pratique de l'activité dans laquelle
ils s'engagent.
Lors de l'accueil et pendant la durée de leur activité
dans l'établissement, les stagiaires et pratiquants reçoivent une
information adaptée à leur niveau de pratique et dans un langage qui
leur est compréhensible sur les présentes dispositions ainsi que sur
le règlement et les consignes de sécurité de
l'établissement.
Art. 4. - Dans chaque établissement, l'exploitant
désigne une personne responsable technique qualifiée chargée
d'assurer le déroulement de l'enseignement dans les conditions
définies par le présent arrêté. Plusieurs responsables techniques
qualifiés peuvent être nommés, chargés chacun d'assurer la
responsabilité technique respective d'une partie des activités
nautiques enseignées.
Pour l'enseignement en plaisance légère, l'encadrement
s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée à
l'animation pédagogique et à l'intervention immédiate, à l'exception
des activités nautiques comme le funboard, qui supposent un
dispositif d'intervention particulier.
Le personnel d'encadrement rémunéré des établissements
est titulaire d'une qualification conforme à la loi du 16 juillet
1984 modifiée susvisée.
L'encadrement pédagogique bénévole des établissements
dépendant d'une fédération ou d'un organisme national agréé en
application du décret du 13 février 1985 susvisé relatif à
l'agrément des groupements et fédérations sportives est titulaire
d'une qualification définie par cet organisme pour l'activité
concernée.
Dans les autres établissements, l'exploitant détermine
et vérifie sous sa propre responsabilité les niveaux de
qualification ou de compétences requis en fonction de l'activité
proposée.
Le nombre maximum d'embarcations ou planches à voile
par enseignant est défini par le responsable technique en fonction
du niveau des pratiquants, des caractéristiques de l'activité
enseignée, de la compétence de l'enseignant, des conditions
topographiques, climatiques et météorologiques, des embarcations
utilisées et du dispositif de surveillance et d'intervention. Dans
tous les cas, ce nombre ne peut dépasser 15 embarcations par
enseignant. Si un groupe de pratiquants comprend plus de 3 enfants
de moins de douze ans, ce nombre maximum est fixé à 10 embarcations
par enseignant. Si un groupe de pratiquants comprend plus de 3
enfants de moins de huit ans, ce nombre maximum est fixé à 7
embarcations par enseignant.
Art. 5. - L'organisation des activités d'enseignement
tient compte du milieu, des conditions climatiques et
météorologiques, du niveau des pratiquants, des compétences de
l'encadrement et du dispositif de surveillance et d'intervention
mobilisable.
Le responsable technique qualifié pour l'enseignement
décide de l'adaptation ou de l'annulation des activités en cas
d'évolution des conditions afin de garantir la plus grande
efficacité du dispositif de surveillance et
d'intervention.
Art. 6. - Les matériels et les équipements nautiques
collectifs et individuels des établissements et fournis par eux sont
conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus.
En outre, ils sont appropriés aux finalités de l'enseignement et au
dispositif de surveillance et d'intervention.
Les brassières non munies du marquage CE ne pourront
en aucun cas être mises à disposition des pratiquants au-delà du 31
décembre 2001.
Le responsable technique prévu à l'article 4 s'assure
périodiquement de l'état de bon entretien des équipements
individuels et collectifs, de leur aptitude à remplir leur fonction
et de leur bonne adaptation aux pratiques et aux compétences des
pratiquants concernés.
Les embarcations de plaisance immatriculables et
utilisées en eaux maritimes font l'objet d'une vérification annuelle
conformément à la réglementation en vigueur.
Sur les navires de croisière, les gilets de sauvetage
doivent être aisément disponibles à bord et capelés à discrétion du
chef de bord. Le port du gilet est obligatoire en navigation pour
les enfants de moins de douze ans lorsqu'ils sont sur le pont.
Dans les autres cas de navigation, le port de la
brassière est obligatoire pour toutes les personnes embarquées de
moins de seize ans, sauf en planche à voile où seul le port d'un
vêtement isothermique est obligatoire dès que la température de
l'eau est inférieure à 18 degrés.
Toutefois, au-delà de seize ans révolus, l'obligation
du port d'une brassière ou d'un vêtement isothermique est laissée à
l'appréciation du responsable technique qualifié prévu à l'article 5
en fonction du niveau de compétence des pratiquants accueillis, des
conditions climatiques et météorologiques, des embarcations
utilisées et du dispositif de surveillance et
d'intervention.
Art. 7. - Le dispositif de surveillance et
d'intervention à prévoir pour chaque établissement tient compte des
types d'activités proposés à l'enseignement par l'établissement
intéressé et des compétences des pratiquants auxquels ces
enseignements sont proposés. Il est conforme aux réglementations en
vigueur concernant la circulation ou la navigation dans les eaux
maritimes ou intérieures françaises.
Les moyens nautiques et terrestres de surveillance et
d'intervention mis en oeuvre pour l'enseignement de la voile légère
sont adaptés aux caractéristiques des bassins et zones de
navigation, aux finalités de l'enseignement, aux équipements mis à
disposition des pratiquants et à leur compétence. Les établissements
utilisant un même plan d'eau ou des plans d'eau voisins prennent
toutes mesures pour coordonner leurs moyens d'intervention. De plus,
toutes dispositions sont prises pour recourir à des moyens
extérieurs en cas de nécessité.
Chaque établissement est équipé d'une liaison
téléphonique. Les adresses et numéros de téléphone des personnes et
organismes à contacter en cas d'urgence, ainsi que les modalités
d'accès à la ligne téléphonique sont affichés en bonne place à
proximité du poste téléphonique. L'emplacement et l'accès au poste
téléphonique utilisable pour prévenir les secours sont indiqués en
bonne place.
Art. 8. - Le présent arrêté entre en vigueur au 1er
juillet 1998.
L'arrêté du 2 août 1985 relatif aux garanties de
technique et de sécurité des centres et écoles de voile est abrogé à
cette même date.
Art. 9. - Le directeur des sports, le directeur du
transport maritime, des ports et du littoral et les préfets sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 9 février 1998.
.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
du transport maritime,
des ports et du littoral :
Le sous-directeur,
J.-C. Paravy |
La ministre de la jeunesse et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des sports :
Le sous-directeur,
F. Dontenwille
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